Le revenu disponible est imposable…
Un revenu disponible. Les sommes dont le contribuable a eu la disposition au cours de l’année d’imposition sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Un revenu inscrit en compte courant. L’inscription d’un revenu au crédit d’un compte non bloqué d’un contribuable vaut en principe paiement et entraîne une présomption de disponibilité. Cette présomption de disponibilité s’applique même lorsqu’il existe une clause de restitution éventuelle du revenu ou lorsque le contribuable a volontairement différé le retrait des sommes portées en compte. Par exemple, les sommes qu’une société a déclaré avoir versées à son dirigeant et qui ont été portées au crédit de son compte courant, puis laissées à la disposition de cette dernière, doivent être retenues dans l’assiette de l’impôt sur le revenu du dirigeant dès lors qu’il n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité juridique de prélever la somme avant la fin de l’année, ni que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible.
Une présomption de disponibilité. Cette présomption s’applique même lorsque le contribuable n’a absolument rien perçu ! Lorsque les sommes revenant à un associé ont été portées au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société, elles doivent être considérées comme ayant été à la disposition de l’intéressé dès l’année où son compte en a été crédité, bien qu’il en aurait différé le retrait afin de ne pas créer de gêne de trésorerie pour l’entreprise. De même, l’abandon par le titulaire d’un compte courant d’associé au profit de la société d’une partie des sommes inscrites au crédit de ce compte est un acte de disposition du revenu quelle que soit la situation de trésorerie de l’entreprise.
Prouver l’indisponibilité
L’insolvabilité de la société… En cas d’impossibilité matérielle de prélever les sommes inscrites à son compte courant faute de trésorerie nécessaire, la disponibilité des revenus n’est pas présente et le contribuable concerné n’a pas à être imposé sur les sommes qu’il ne peut recevoir.
Attention ! Les sommes portées au crédit du compte courant d’un associé doivent être considérées comme ayant été en totalité à sa disposition, bien que l’insolvabilité de la société ne lui aurait pas permis d’en effectuer intégralement le retrait, dès lors que l’intéressé reconnaît lui-même avoir fait abandon à la société du solde créditeur de son compte…
Le compte courant bloqué. Si le compte courant est bloqué par décision de la société (et non du contribuable), la présomption de disponibilité est détruite ! L’imposition des sommes bloquées est alors reportée à la date de leur disponibilité.
Illustration. L’associé d’une société s’est vu attribuer, au terme d’une assemblée générale ordinaire en décembre de l’année N, une prime exceptionnelle. Cette prime a été portée au crédit d’un compte courant ouvert à son nom, bloqué à compter de cette date, et déblocable à compter du 1er janvier N+2, sur décision unanime des associés. Cette clause de blocage rend effectivement indisponible la somme litigieuse, avant le 1er janvier N+2, pour le contribuable qui ne détient que 20 % du capital social car il ne peut, à lui seul, malgré ses fonctions de direction, modifier la décision de l’assemblée générale. Pour la Cour de Paris, la prime en question ne peut donc pas être qualifiée de revenu disponible, imposable au titre des revenus de l’année N (CAA Paris 10.05.2016 n° 15PA03420) .