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Clôture de l’exercice 2017 : quand déduire ? Quand imposer ?

    Accueil Fiscal Clôture de l’exercice 2017 : quand déduire ? Quand imposer ?

    Clôture de l’exercice 2017 : quand déduire ? Quand imposer ?

    By Laurent Macé | Fiscal, Nos infos | 7 avril, 2018 | 0
    Le calcul du bénéfice imposable de votre société suppose de faire le point sur les dépenses effectivement déductibles et sur les recettes effectivement imposables au titre de l’exercice 2017. Nos conseils en cette période de clôture et de déclaration du résultat…

    Quand déduire ?

    Sur quel exercice ? Avant de déduire une charge de ses résultats, l’entreprise doit toujours se demander si cette charge remplit les conditions de déductibilité posées par les textes. Mais ensuite, face à une charge déductible, il est fréquent de se demander à quel exercice la rattacher.

    Le principe. La déduction d’une charge est effective au titre de l’exercice au cours duquel elle est engagée. Il faut donc que la dépense corresponde à une dette certaine dans son principe et dans son montant, peu importe le fait que la date effective du paiement intervienne ultérieurement.

    Donc… Cela signifie qu’une dépense engagée au cours de l’exercice, qui reste à payer à la date de clôture, doit tout de même être prise en compte au cours de cet exercice, s’agissant d’une dette certaine dans son principe et dans son montant.

    Mais… À l’inverse, une charge payée au cours de l’exercice, mais dont la fourniture du bien ou du service doit intervenir au cours de l’exercice suivant doit être soustraite des charges de l’exercice : il s’agit d’une charge constatée d’avance qui doit être extournée des charges déductibles de l’exercice pour être rattachée à l’exercice suivant.

    Quand imposer ?

    Sur quel exercice ? La même question se pose à propos des recettes imposables : à quel exercice faut-il fiscalement rattacher un produit ?

    Le principe. Une créance ne peut être considérée comme acquise, et donc imposable sur l’exercice, que si elle est certaine dans son principe et déterminée dans son montant, c’est-à-dire que si l’accord a été réalisé entre les parties sur la chose et sur le prix. Le paiement du prix du bien ou de la prestation importe peu : même si l’entreprise n’a pas encore obtenu le paiement du prix à la clôture de l’exercice, la créance n’en demeure pas moins acquise, et donc imposable. Si à la clôture d’un exercice, une créance demeure incertaine quant à son principe ou indéterminée quant à son montant, elle ne peut être considérée comme une créance acquise et ne doit donc pas être prise en compte pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

    Concrètement… Cela suppose donc d’analyser précisément chaque vente, une distinction devant être faite entre les ventes de biens et les prestations de services.

    Pour les ventes de biens et de marchandises, l’exercice de rattachement sera celui au cours duquel intervient la livraison du bien. Si la vente est assortie d’une condition suspensive, de sorte que la vente sera parfaite à la réalisation de cette condition, le produit correspondant devra être rattaché à l’exercice au cours duquel se réalise cette condition. Si la vente est assortie d’une condition résolutoire, de sorte que la vente pourra être annulée si la condition se réalise, le produit correspondant devra être rattaché à l’exercice au cours duquel le bien ou la marchandise est livré.

    Pour les prestations de services, il faut tenir compte, à la clôture de chaque exercice, de toutes les créances acquises correspondant aux prestations fournies au cours de l’exercice, quelles que soient, là encore, la date de leur exigibilité et de leur recouvrement. En présence de prestations de services continues ou de prestations de services discontinues à échéances successives, qui ont donc vocation à se prolonger sur plusieurs exercices, le produit devra être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution.

    Les créances et les dettes d’une entreprise doivent être rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont devenues certaines dans leur principe et leur montant, indépendamment de la date de leur paiement effectif. Ne comptabilisez pas de recettes qui ne seront imposables qu’en 2018 et inversement !
    Source : Éditions Francis Lefebvre

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